TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103732_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme et M. B et Joseph C, représentés par Me Kohen, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint Maur-des-Fossés a délivré un permis de construire à M. et Mme D pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis 12 rue Rochambeau (Lot C), ainsi que le rejet de leur recours gracieux ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par SELARL Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme et M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, Mme et M. C déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, Mme et M. C déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme et M. C la somme demandée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme et M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. B et Joseph C, à la commune de Saint-Maur-des-Fossés et à M. et Mme D. Fait à Melun le 8 mars 2023. Le président de la 7ème chambre M. L'HIRONDEL La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. A 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2103732_20230308
Données disponibles
- Texte intégral