TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103745_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Virelizier, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 2 583,57 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement. Par lettre du 15 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de ce que le débiteur d'un indu ne peut, à l'occasion de l'opposition à contrainte concernant le recouvrement de l'aide personnelle au logement, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1902986 du tribunal administratif de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cet organisme dans les conditions qu'elles prévoient. Si les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent. 5. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 septembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 2 583,57 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. La requérante soutient que son domicile est fixé dans la commune de Rouen en dépit de ses déplacements dans le département du Var et que la circonstance selon laquelle elle partagerait une location avec sa sœur est sans incidence sur la détermination de droit aux prestations d'aide personnalisée au logement. Elle soulève ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, en dépit du moyen d'ordre public, relevé d'office par le tribunal, mis à disposition de Mme A sur l'application Télérecours, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 novembre 2022 et dont elle a eu connaissance le 16 novembre suivant, l'intéressée n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 précité du code de la construction et l'habitation. Par suite, Mme A, pour contester la contrainte, ne peut utilement se prévaloir de ce que l'indu ne serait pas fondé. 6. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, 05 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre C. Boyer La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2103745_20221205
Données disponibles
- Texte intégral