TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103749_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 7 juin 2022, la SCCV Villas Marine, représentée par SELARL Aleo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal du Controis-en-Sologne a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente des parcelles cadastrées BP nos 64, 66 et 69 des consorts A à la SCCV Villas Marine ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Controis-en-Sologne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération litigieuse émane d'une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de droit compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue ; - l'avis du service des domaines n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; - aucun projet antérieur à la décision et mentionné par les documents d'urbanisme applicables ne justifie la préemption, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du même code ; - le projet de la commune ne répond à aucun des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 avril 2022, le 12 décembre 2022 et le 30 mars 2023, la commune du Controis-en-Sologne conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Villas Marine au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative. Elle soutient que la délibération litigieuse, du 7 octobre 2021, a été abrogée par une nouvelle délibération du 19 janvier 2023. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la SCCV Villas Marine conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tenant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2021 et à ce qu'il lui soit donné acte du désistement de ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En premier lieu, par délibération du 7 octobre 2021, le conseil municipal de Controis-en-Sologne a exercé le droit de préemption urbain dans le cadre de la vente des parcelles cadastrées BP nos 64, 66 et 69 des consorts A à la SCCV Villas Marine. Toutefois, par une nouvelle délibération du 19 janvier 2023, le conseil municipal a retiré cette délibération. Par conséquent, les conclusions de la requête de la SCCV Villas Marine à fin d'annulation de la délibération du 7 octobre 2021 ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. En second lieu, par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la SCCV Villas Marine a déclaré se désister de ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCCV Villas Marine à fin d'annulation de la délibération du 7 octobre 2021. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la SCCV Villas Marine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Villas Marine et à la commune du Controis-en-Sologne. Fait à Orléans, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2103749_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel