TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103755_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Quèvremont, demande :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d'un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de 5 jours ouvrables à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2022, Mme A déclare que ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction n'ont plus d'objet mais maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la décision du 24 décembre 2021 d'admission totale à l'aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré la demande de carte de séjour souscrite par Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, et l'a munie d'un récépissé. Invitée à indiquer si elle maintenait sa requête, l'intéressée convient que ses conclusions à fin d'annulation de la décision verbale de refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Un requérant concluant au non-lieu à statuer sur ses propres conclusions doit être regardé comme s'en désistant. Rien ne s'oppose au désistement partiel de la requête de Mme A.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'une carte de séjour, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2103755Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2103755_20221118
Données disponibles
- Texte intégral