TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103779_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. B C, représenté par Me Guin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Allauch a implicitement rejeté sa demande, présentée le 24 décembre 2020, tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et à l'indemnisation de ses préjudices ; 2°) de condamner le CCAS d'Allauch à lui verser, en réparation du préjudice qu'il a subi, la somme de 100 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts légaux à compter de la demande de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge du CCAS d'Allauch une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 8 octobre 2021, les parties ont été invitées à recourir à une médiation en vue de trouver une issue définitive au litige les opposant, ce qu'elles ont accepté. Un protocole d'accord de médiation a été signé entre M. C et le CCAS d'Allauch le 1er septembre 2022. Par un jugement n°2207851 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif a prononcé l'homologation de l'accord de médiation conclu le 1er septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu : - le jugement n°2207851 du 22 décembre 2022 portant homologation de l'accord de médiation conclu le 1er septembre 2022 entre M. C et le CCAS d'Allauch ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au centre communal d'action sociale de la commune d'Allauch. Fait à Marseille, le 25 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2103779
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2103779_20230125
Données disponibles
- Texte intégral