TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103780_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) " de constater l'irrégularité de la décision du maire de la commune de Pouxeux de dénoncer la convention de mise à disposition de terrain " ; 2°) " dire et juger nulle et de nuls effets " la lettre du 19 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pouxeux une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Une mise en demeure a été adressée le 6 mars 2023 à la commune de Pouxeux. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2023. La commune de Pouxeux n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 30 mars 2012, la commune de Pouxeux a mis à la disposition de l'indivision A, propriétaire d'une maison d'habitation située 48, rue de la Moselle à Pouxeux, une parcelle de terrain attenante. Par un courrier du 19 juillet 2021, la commune de Pouxeux a informé Mme B, qui a acquis ce bien de l'indivision A, qu'elle résiliait le contrat. La requérante a formé un recours gracieux le 17 septembre 2021 que le maire de Pouxeux a rejeté par un courrier du 25 octobre 2021. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 3. D'une part, si, en principe, les parties à un contrat administratif ne peuvent pas demander au juge l'annulation d'une mesure d'exécution de ce contrat, mais seulement une indemnisation du préjudice qu'une telle mesure leur a causé, elles peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un tel recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, doit être formé par la partie qui entend demander la reprise des relations contractuelles, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir. 4. D'autre part, eu égard aux particularités du recours contentieux défini dans la décision dite " Béziers II ", à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles ainsi qu'à l'intervention du juge des référés pour prendre des mesures provisoires en ce sens, l'exercice d'un recours administratif pour contester la mesure de résiliation, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat. 5. Enfin, la jurisprudence selon laquelle les parties à un contrat administratif peuvent, eu égard à la portée d'une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, est applicable à la résiliation d'un convention d'occupation domaniale. 6. Par un courrier du 19 juillet 2021 réceptionné au plus tard le 17 septembre 2021 date du recours gracieux formé pour la requérante contre cette décision, la commune de Pouxeux a informé Mme B de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public conclue le 30 mars 2012 avec l'indivision A, aux droits de laquelle est venue Mme B, Or, la demande de Mme B dirigée contre la résiliation, par la commune de Pouxeux, de cette convention d'occupation du domaine public, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 23 décembre 2021. En vertu du principe rappelé au point 4 de la présente ordonnance, l'exercice d'un recours gracieux adressé à la commune le 18 septembre 2021 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La requête de Mme B est ainsi tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions sollicitant que soient mis à la charge de la commune de Pouxeux les entiers dépens de l'instance et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Pouxeux. Fait à Nancy, le 8 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2103780_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel