TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103790_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision litigieuse portant refus des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, d'ordonner à l'office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée à l'office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Vu la demande de régularisation en date du 7 juin 2023, lui demandant de produire dans le délai de quinze jours la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, ou, à défaut, la copie de ce recours ainsi que la preuve de son dépôt en poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. En dépit d'une invitation à régulariser sa requête le 7 juin 2023, le requérant ne justifie pas avoir saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de Nice lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il ressort des pièces du dossier, que le recours gracieux présenté par le requérant devant la direction territoriale de Nice en date du 26 avril 2021 ne saurait être assimilé au recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui est prévu par les dispositions précitées. Au surplus, par les pièces produites qui sont peu lisibles, il n'est pas justifié que le courrier du 26 avril 2021 a été envoyé par M.A dans le délai prévu par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2103790_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel