TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103792_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Camail, demande au tribunal : - d'annuler la décision 48SI du 6 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision du 9 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ; - d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du relevé d'information intégral édité le 19 novembre 2021, produit en défense par le ministre de l'intérieur, qu'après l'introduction de la requête, d'une part, la décision référencée " 48SI " du 6 mai 2021 informant de la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul du requérant et, d'autre part, la décision prononçant le retrait de six points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 14 octobre 2019, n'apparaissent plus sur ce relevé. En ce qui concerne le retrait de six points consécutif à l'infraction du 25 août 2018, constituée d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ayant donné lieu à une décision du tribunal de grande instance de Rouen devenue définitive le 11 janvier 2019, il ne pouvait plus faire, en tout état de cause, à la date de l'enregistrement de la requête, l'objet d'un recours contentieux. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision 48SI du 6 mai 2021, ainsi que de la décision de retrait consécutive à l'infraction du 14 octobre 2019, sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer Quant aux conclusions relatives au retrait de point faisant suite à l'infraction du 25 août 2018, elles doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant au paiement de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision 48SI du 6 mai 2021 et de la décision prononçant le retrait de six points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 14 octobre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Fait à Rouen, le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, signé C. LEDUC La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103792
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA769 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2103792_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel