TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103800_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision du 13 décembre 2022 postérieure à l'introduction du recours, le préfet a délivré à Mme A un titre de séjour valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103800
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103800_20231213
TA5926 janvier 2024
DTA_2103800_20240126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2103800_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel