TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103805_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2021 et le 22 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable car l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant été édicté sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires enregistrés le 9 août 2021 et le 2 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- cette requête est tardive car la décision a été notifiée le 25 mai 2021 et le délai de recours pour la contester est de quinze jours en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date d'introduction de la requête : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire, fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ". En vertu des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'intervention de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, auxquelles renvoient les dispositions de l'article L. 614-5 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
3. Les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, a également présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une obligation de quitter le territoire français fondée à la fois sur le 3° et sur le 4° de cet article.
4. En second lieu, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article.
5. Il résulte de la rédaction de l'arrêté du 30 avril 2021 attaqué par Mme B que celui-ci comporte une obligation de quitter le territoire français fondée, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le rejet de sa demande d'asile, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait donné lieu à l'intervention antérieure d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 6° du I de l'article L. 511-1 de ce code, qui les ont précédées. Il s'ensuit que cette obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée, comme l'indiquent ses visas, sur cette disposition. Dès lors, et alors même qu'une décision de refus de titre de séjour a été édictée par le même arrêté, l'arrêté dont la requérante demande l'annulation, qui emporte obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait être contesté dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le mentionnaient les voies et délais de recours portées sur l'acte. Or, l'arrêté a été notifié à la requérante le 25 mai 2021 et sa demande a été enregistrée le 24 juin 2021. Le préfet de la Haute-Garonne est par suite fondé à soutenir que la demande de Mme B, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter dans son intégralité, en application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2103805_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel