TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103821_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 25 août 2021 et 19 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille l'a placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2020 au 27 mars 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août 2021 et 29 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2022, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir les conclusions qu'elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, par une décision du 9 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a retiré la décision en date du 15 mars 2021, par laquelle il avait placé Mme B en disponibilité d'office pour la période du 28 septembre 2020 au 27 mars 2021. Les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont dès lors devenues sans objet.
3. D'autre part, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 14 juin 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement à Me Marcilly d'une somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à Me Marcilly, avocat de Mme B, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 12 janvier 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2103821_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA