TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103836_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, M. A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de délivrer à M. A une autorisation de travail et un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. A ; 3°) de condamner le préfet de l'Isère à verser à M. A la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L 761-1, dont distraction au profit de Me Schurmann, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. A un titre de séjour valable du 23 juin 2022 jusqu'au 22 juin 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de son avocat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de Me Schurmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2103836_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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