TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103842_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 3 juin 2021, M. C A et Mme D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Lille s'est opposée à la déclaration préalable DP05935021O0127 concernant le remplacement de la porte d'entrée sur un terrain situé 90 rue du Buisson. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2022, la commune de Lille conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 7 juillet 2022, M. A et Mme B ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour leurs auteurs, un arrêté de non-opposition leur ayant été délivré postérieurement à l'introduction de la requête, les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 juillet 2022, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai de quarante-cinq jours et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai de quarante-cinq jours courant en l'espèce à compter du 11 juillet 2022, date à laquelle M. A et Mme B sont réputés avoir pris connaissance de ce document en application des dispositions précitées, les requérants doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 7 novembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2103842_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel