TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103842_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, l'association Démocratie et justice pour l'eau demande au tribunal d'annuler la délibération n° CT20/1629 du conseil de territoire de l'EPT (établissement public territorial) Plaine commune en date du 9 septembre 2020 approuvant sa demande d'adhésion au syndicat des eaux d'Ile-de-France pour l'ensemble de son territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, l'EPT Plaine commune conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 23 mai 2023, l'association Démocratie et justice pour l'eau a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 23 mai 2023, l'association Démocratie et justice pour l'eau a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait l'association requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, l'association requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Démocratie et justice pour l'eau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Démocratie et justice pour l'eau et à l'établissement public territorial Plaine commune. Fait à Montreuil, le 5 juillet 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2103842_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel