TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103845_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B C et M. E D, représentés par Me Gourdin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du maire de la commune de Pluneret des 4 et 9 mars 2021 portant refus d'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 25 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Pluneret de procéder à l'inscription de leur fille A à l'école publique Germaine Tillion pour l'année scolaire 2021-2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pluneret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Pluneret, représentée par la Selarl Lexcap, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de la commune des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, Mme C et M. D, représentés par Me Gourdin, déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme C et M. D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pluneret fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. D. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pluneret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et M. E D, et à la commune de Pluneret. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2103845_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel