TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103849_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2021, régularisée le 19 avril 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 501 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Elle informe le tribunal que le droit à l'aide personnalisée au logement de la requérante a été recalculée et que le trop-perçu a été annulé par une décision du 25 mars 2021. Par un courrier adressé le 28 mars 2022 par le biais de l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 811-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 9 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 501 euros. En défense, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a informé le tribunal que par une décision du 25 mars 2021, dont la date de notification n'est pas précisée, et versée à la présente instance, la dette en litige a été annulée. 5. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le 28 mars 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code précité, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions Mme B doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 octobre 2022. La première vice-présidente, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2103849_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel