TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103856_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. et Mme D et F E, représentés par le Cabinet Martin Guérin Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 56234 20 T0099 du 26 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-Quiberon a accordé à M. B et Mme A un permis de construire un collectif comportant six logements et 3 garages indépendants sur un terrain situé avenue du Général de Gaulle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M et Mme E au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme E et au rejet du surplus de leurs conclusions. Par un acte, enregistré le 28 août 2023, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de leur requête. La procédure a été communiquée à M. B et Mme A, qui n'ont pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 28 août 2023, M. et Mme E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-Quiberon au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-Quiberon au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et F E, à la commune de Saint-Pierre-Quiberon et à M. C B et Mme G A. Fait à Rennes, le 28 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2103856_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel