TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103862_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 22 juin 2021, la société SCCV HPL Pasteur, représentée par la SELAS Cabinet Lega Cité (Me Bornard), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel le maire de Pierre-Bénite a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de Pierre-Benite de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pierre-Bénite une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2021, la commune de Pierre-Bénite, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés (Me Vincens-Bouguereau), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 2 septembre 2022, la société SCCV HPL Pasteur, représentée par la SELAS Cabinet Lega Cité (Me Bornard), déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2.La société SCCV HPL Pasteur déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pierre-Bénite sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société SCCV HPL Pasteur du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierre-Benite présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCCV HPL Pasteur et à la commune de Pierre-Bénite. Fait à Lyon, le 30 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2103862_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel