TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103862_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021 sous le n°2103862, Mme B A, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 16 septembre 2021, et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Montfavet de la placer dans une situation régulière à compter du 16 septembre 2021 et de régulariser ses droits à traitement, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Montfavet lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est entachée de rétroactivité illégale en prenant effet au 16 septembre 2021 ; - elle méconnaît les dispositions des articles 41 et 66 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment son article 14, dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 18 août 2021, et ne se trouvera soumise à ces dispositions qu'à la reprise effective de son service à l'issue de son congé de maladie, qui a été prolongé le 4 octobre 2021. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot de la selarl Maillot avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité de la décision du 22 septembre 2021 qui a été retirée par une décision du 17 octobre 2022, non contestée par l'intéressée. II - Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n°2200130, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°6458 émis le 18 octobre 2021 par lequel le directeur du centre hospitalier de Montfavet lui a notifié un trop-perçu de 952,41 euros correspondant à son traitement pour le mois d'octobre 2021. Elle soutient que : - elle n'a fait l'objet d'aucune rémunération en octobre 2021 en raison de sa suspension effective pour défaut de vaccination à compter du 16 septembre 2021 ; - le titre exécutoire est fondé sur une décision de suspension en date du 22 septembre 2021 dont elle a sollicité l'annulation dans son recours n°2103862, pendant devant le tribunal administratif. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, le centre hospitalier de Montfavet, représenté par Me Maillot de la selarl Maillot avocats et associés, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la légalité du titre exécutoire qui a été retiré par une décision du 17 octobre 2022, non contestée par l'intéressée. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est infirmière titulaire du centre hospitalier de Montfavet. Par décision du 22 septembre 2021, le directeur de cet établissement a prononcé la suspension de l'intéressée de ses fonctions sans rémunération, à compter du 16 septembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle produise un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions réglementaires. Le 18 octobre 2021, le centre hospitalier a émis à l'encontre de l'intéressée un titre de recette tendant au recouvrement d'un trop perçu de salaires de 952,41 euros pour le mois d'octobre 2021. Par les présentes requêtes, Mme A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées concernent un même requérant, présentent des questions communes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'objet du litige : 3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement des requêtes de Mme A, le centre hospitalier de Montfavet a, par une décision du 17 octobre 2022, retiré la décision de suspension du 22 septembre 2021 et le titre de recette du 18 octobre 2021. Cette décision prévoit la réintégration juridique de l'agent, ainsi que la reconstitution de sa carrière, à la date du 15 septembre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A se trouvent dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Montfavet le versement, à ce titre, d'une somme de 800 euros à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le centre hospitalier de Montfavet versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Monftavet. Copie en sera adressé pour information à la direction départementale des finances publiques de Vaucluse. Fait à Nîmes le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2200130
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2103862_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel