TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2103865_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2103865 le 7 avril 2021, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a prononcé la suspension de son agrément en qualité d'assistant maternel ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête sous la condition que le département de la Loire-Atlantique se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2106291 le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistant maternel ; 2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête sous la condition que le département de la Loire-Atlantique renonce à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les requêtes susvisées n° 2103865 et 2106291 de M. A concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. D'une part, par des mémoires enregistrés le 17 septembre 2024, M. A a déclaré se désister des requêtes, à la condition que le département de la Loire-Atlantique renonce, pour chacune des requêtes, à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique s'est désisté de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La condition mise par M. A à ses désistements est ainsi remplie. Ces désistements étant dès lors purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 2, par des mémoires enregistrés le 1er octobre 2024, le département de la Loire-Atlantique a déclaré se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des requêtes n° 2103865 et n° 2106291. Article 2 : Il est donné acte du désistement du département de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 novembre 2024. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2103865
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Chronologie de l'affaire
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TA066 décembre 2023
DTA_2106291_20231206TA445 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2103865_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2103865_20241105
Données disponibles
- Texte intégral