TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2103868_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2021 et le 27 septembre 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Escalquens s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société On Tower France pour le projet de travaux de modification de la station relais de téléphonie mobile située 81 rue de Pech ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens une somme de 5 000 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2021 et le 12 octobre 2022, la commune d'Escalquens, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérantes d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, les sociétés On Tower France et Free Mobile font valoir qu'elles entendent se désister purement et simplement de leur requête.
Me Martin a indiqué dans la requête introductive d'instance que la société On Tower France a été désignée comme représentante unique pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 29 février 2024, les sociétés On Tower France et Free Mobile ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune d'Escalquens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Escalquens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société On Tower France et de la société Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escalquens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune d'Escalquens.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2103868_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel