TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103872_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. E A et M. B D, représentés par Me Buors, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 029 046 21 00102 du 2 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. F C pour la réalisation d'une extension en ossature bois du bâtiment situé 8 rue du Port Rhu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Douarnenez une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Douarnenez, représentée par la société d'avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de MM. A et D. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par arrêté du 28 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Douarnenez a retiré l'arrêté attaqué à la demande de M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. A et D sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. A et D au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. A et D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A et D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et M. B D, à la commune de Douarnenez et à M. F C. Fait à Rennes, le 14 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2103872_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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