TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 1×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2103882_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 novembre 2021, 6 mai 2022, et 1er septembre 2023, la SARL Port 2 plaisance, désormais représentée par Me Julien, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, demande au tribunal : 1°) de dire que la redevance d'occupation temporaire du domaine public mise à sa charge par l'établissement Voies navigables de France dans le cadre de la convention du 22 septembre 2021 sera fixée à la somme de 900 euros afin de respecter l'équilibre contractuel ; 2°) d'ajuster les demandes de paiement déjà adressées en l'état de la redevance fixée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'établissement Voies navigables de France aux entiers dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 4 juillet 2022, l'établissement Voies navigables de France conclut dans le dernier état de ses écritures à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête, et à la condamnation de la SARL Port 2 plaisance à lui verser la somme de 1 204 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 5 septembre 2023, Me Julien a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 5 septembre 2023 à Me Julien, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'accusé de réception du pli postal de ce courrier a été signé le 6 septembre 2023 par Me Julien, qui n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me Julien la somme demandée par Voies navigables de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Port 2 plaisance. Article 2 : Les conclusions présentées par Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Julien, à la SARL Port 2 plaisance et à Voies navigables de France. Fait à Nîmes, le 16 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2103882_20231016