TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103883_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, la SAS Cloisons Isolations Plafonds, représentée par Me Thomas-Courcel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Riquier à lui verser une somme globale de 11 579,81 euros au titre des pénalités qui lui ont été infligées dans le cadre de la passation d'un marché ayant pour objet la réhabilitation d'une salle d'évolution sportive, assortie des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Riquier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les pénalités qui lui ont été infligées au titre de la réparation du chemin au prorata du montant des travaux, l'absence à une réunion de chantier et la non-remise des documents sont injustifiées. Par un courrier du 9 mai 2022, la SAS Cloisons Isolations Plafonds a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. La SAS Cloisons Isolations Plafonds a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 9 mai 2022 communiqué à son avocat par l'application informatique Télérecours et dont il a été accusé réception le 13 mai 2022. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS Cloisons Isolations Plafonds n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS Cloisons Isolations Plafonds est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Cloisons Isolations Plafonds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cloisons Isolations Plafonds et à la commune de Saint-Riquier. Fait à Amiens, le 18 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2103883_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel