TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2103883_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 26 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2021 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois lui a reconnu un taux d'IPP de 0 % à la suite de la rechute, le 16 novembre 2020, de l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023 par une ordonnance du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au cas particulier, pour contester l'arrêté du 1er mars 2021 en tant que le maire de Fontenay-sous-Bois lui a reconnu un taux d'IPP de 0 % à la suite de la rechute, le 16 novembre 2020, de l'accident de service dont elle a été victime le 3 février 2020, Mme B se borne à soutenir qu'elle conserve de " terribles séquelles " et qu'elle souffre continuellement et à produire le bilan d'une imagerie par résonnance magnétique réalisée le 23 février 2020 ainsi qu'une radiographie réalisée le 29 juin 2020. Ce moyen, n'est, ainsi, pas manifestement assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours, lequel en l'espèce a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fontenay-sous-Bois. Fait à Melun, le 17 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2103883_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel