TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103887_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 11 septembre et 22 décembre 2021 et les 19 février, 25 février et 1er octobre 2022 la SCI Immobilière MMJ demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune d'Ozoir-la-Ferrière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 31 août 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête compte tenu des dégrèvements de l'imposition en litige qu'elle a prononcés les 24 novembre 2020 et 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 12 mai 2022, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à concurrence de la somme de 474 euros. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'instruction que le 24 novembre 2020, antérieurement à l'introduction de l'instance, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige à concurrence de la somme de 557 euros. Il s'ensuit que le surplus des conclusions de la requête à fin de décharge est sans objet. Il est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejeté par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI Immobilière MMJ à fin de décharge de la cotisation à la taxe annuelle sur les logements vacants à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 2020 à concurrence de la somme de 474 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Immobilière MMJ et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 14 février 2023. La présidente de la 3ème chambre I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. BOURGAULT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2103887_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel