TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103892_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a déclaré son état de santé consolidé au 15 juin 2020 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 juin 2020 au 7 juillet 2020.
Elle soutient que la date de consolidation de son état de santé doit être fixé au 19 juillet 2020, conformément à l'avis rendu le 18 février 2021 par la commission de réforme hospitalière, et que par suite elle doit être placée en position de congé de maladie imputable au service pour la période allant du 15 juin 2020 au 7 juillet 2020, et non en congé de maladie ordinaire.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse représenté par Me Sabatté conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retiré la décision du 13 avril 2021 fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 15 juin 2020, l'a déclarée consolidée au 19 juillet 2020 et l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 16 juin 2020 au 7 juillet 2020 inclus. En conséquence, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'annulation de la décision du 13 avril 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.
La Présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
N°210389Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2103892_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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