TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103895_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 21 mars 2021 et 10 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 24 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les points retirés à la suite de plusieurs infractions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points ainsi indûment retirés ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du retrait illégal des points en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant retrait de points est entachée de vices de procédure pour avoir été prise en méconnaissance, d'une part, des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, d'autre part, de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée lui a causé un préjudice. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021 et mis à la disposition du conseil du requérant le même jour via l'application Télérecours, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que les conclusions indemnitaires sont mal fondées et que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables pour tardiveté et, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () " ; aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Ayant reçu, à sa demande, communication du relevé d'information intégral concernant son permis de conduire, M. B a alors constaté l'existence de retraits de points. Par courrier du 21 décembre 2020, l'intéressé a sollicité du ministre de l'intérieur la restitution des points retirés du capital de son titre de conduite. L'administration n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite de rejet est née de ce silence gardé pendant plus de deux mois, dont M. B demande l'annulation. 4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'un recours pour excès de pouvoir, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision dont il demande l'annulation contentieuse. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision en cause, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou de tous autres éléments de nature à établir la présentation du pli par le préposé du service de la Poste, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste. 5. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la présente requête, le ministre de l'intérieur verse aux débats une copie de l'avis de réception postal retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", attestant par là même que le pli recommandé contenant la décision référencée 48 SI portant retrait des points en cause, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies et qui doit être regardée, sauf preuve contraire qu'apporterait son destinataire, comme établie selon le modèle type produit à l'instance comportant la mention des voies et délais de recours, a été présenté au domicile de M. B le 17 juin 2016. Dans ces conditions, cette décision référencée 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à cette dernière date, ainsi que les retraits de points qu'elle rappelait ou qu'elle notifiait. 6. D'une part, si M. B soutient que la présente requête est dirigée contre la décision implicite de rejet née le 24 février 2021 dans les conditions décrites au point 3, une telle décision doit, pour les raisons indiquées au point précédent, être regardée comme rejetant le recours gracieux que l'intéressé avait introduit contre cette décision expresse régulièrement notifiée le 17 juin 2016, de sorte que, ainsi que le relève le ministre en défense, ce recours gracieux formé le 21 décembre 2020 était lui-même tardif et n'a, dès lors, pas pu interrompre le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision initiale qui, régulièrement notifiée le 17 juin 2016, était ainsi devenue définitive le 21 mars 2021, date d'introduction de la présente requête. D'autre part, les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé, qui ne font l'objet d'aucun développement dans sa requête, ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête peut être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 17 janvier 2023. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2103895_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel