TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2103901_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 21 décembre 2021, la SCI Les Muguets, représentée par son co-gérant, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Somme a refusé de l'indemniser en vue de la réparation des préjudices subis à raison des dommages causés lors de la manifestation des " gilets jaunes " le 5 octobre 2019 à Amiens ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui verser la somme de 3 927,76 euros au titre de la réparation du préjudice qu'elle a subi. Elle soutient que l'Etat est en charge d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de manifestations, de sorte qu'il est responsable des dommages causés lors de la manifestation du 5 octobre 2019 à Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que si la SCI Les Muguets se borne à valoir que l'Etat est en charge d'assurer la sécurité des biens et des personnes de sorte qu'il est responsable des dommages causés lors de la manifestation du 5 octobre 2019 à Amiens, elle ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucune norme qui aurait été ainsi méconnue, de sorte que ce moyen et ses conclusions ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la SCI Les Muguets doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Les Muguets est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Muguets. Fait à Amiens, le 16 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2103901_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel