TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103914_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. D et Mme A, représentés par Me Duffour, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune du Havre en date du 23 avril 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Bysance, ensemble le rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Havre et de la SCI Bysance une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune du Havre, représentée par Me Gillet pour la SCP Emo avocats conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer pour régularisation et en tout état de cause à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. D déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la commune du Havre conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et maintient ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, M. D et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune du Havre sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D et Mme A. Article 2 :M. D et Mme A verseront à la commune du Havre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme B A, à la commune du Havre et à la SCI Bysance. Fait à Rouen, le 26 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, npl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2103914_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel