TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103914_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A D et Mme C B, représentés par Me Geoffret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 septembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Sablet a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre en conséquence un arrêté interruptif de travaux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sablet de dresser lesdits procès-verbal et arrêté interruptif de travaux dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et la commune de Sablet au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2023, la commune de Sablet, représentée par Me Clauzade, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintiennent celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en tant qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 août 2023, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de des requérants tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B, à la commune de Sablet et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2103914_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel