TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103922_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, prononcé son obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays vers lequel elle pourra être renvoyée à défaut de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2108298 de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant le renouvellement de sa carte de séjour, prononçant son obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel elle pourra être renvoyée à défaut de départ volontaire, a été rejetée par ordonnance du 7 juillet 2021 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en désister. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 novembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA788 juin 2023
DTA_2108298_20230608TA9316 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2103922_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2103922_20231116
Données disponibles
- Texte intégral