TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2103924_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, la société Chanal's Coiffure, représentée par Me Youssif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2021 par lequel le directeur des services aux employeurs de Pôle emploi services (devenu France Travail) a rejeté sa demande d'aide relative au dispositif " Emplois Francs " pour l'embauche d'une salariée ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi services de faire droit à sa demande d'éligibilité au bénéfice de l'aide relative au dispositif " Emplois Francs " ; 3°) De mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Chanal's Coiffure soutient que : - sa demande d'éligibilité n'a pas été présentée tardivement dès lors qu'elle a formé par courrier du 23 novembre 2018, adressé à Pôle emploi par courrier simple le 24 novembre 2018, et en l'absence de réponse elle a réitéré sa demande par courrier adressé le 29 mars 2019 reçu le 2 avril 2019. - elle est éligible au dispositif " Emplois Francs ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2021, Pôle emploi services conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - la société n'apporte pas la preuve de l'envoi d'une demande dans les délais prescrits par les dispositions du décret n°2019-365 du 24 avril 2019 ; - la société n'était pas éligible au dispositif Emplois Francs à la date d'envoi de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La société Chanal's Coiffure a embauché, pour un contrat à durée indéterminée, Mme A B, le 23 octobre 2018. Elle a formé une demande d'aide au dispositif " emplois francs " pour l'embauche de cette salariée. Par une décision du 20 janvier 2021, le directeur du service aux employeurs de Pôle emploi services a rejeté sa demande d'aide dans le cadre de ce dispositif. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que la requérante a adressé à Pôle emploi service une demande tendant au bénéfice du dispositif " emplois francs " pour l'embauche de Mme C par courrier du 27 mars 2019. Par décisions du 22 mai 2019 et 2 septembre 2019, lesquelles comportaient les délais et les voies de recours, Pôle emploi service a rejeté sa demande. La société requérante a contesté ce refus et saisi le médiateur de Pôle emploi par courrier du 1er décembre 2019. Par courrier du 1er juillet 2020, elle formé un recours hiérarchique contre les décisions de refus de Pôle emploi, lequel a été transmis par le ministre chargé du travail à Pôle emploi Service. Par décision du 20 janvier 2021, Pôle emploi services a confirmé le rejet de sa demande. En l'espèce, il résulte des termes mêmes du courrier du 1er décembre 2019, que " j'ai [la requérante] bien réceptionné votre courrier du 2 septembre 2019 m'informant à nouveau du refus de l'aide à l'emploi francs ". Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours administratifs et contentieux soit deux mois suivant notification, dont la requérante a donc eu connaissance au plus tard le 1er décembre 2019. Le délai de recours de deux mois courant à compter de cette date était donc expiré lorsqu'elle a formé son recours hiérarchique, lequel n'a dès lors pas pu faire courir à nouveau les délais de recours contentieux. Il s'ensuit que la décision du 20 janvier 2021 attaquée revêt un caractère purement confirmatif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision confirmative sont irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Chanal's Coiffure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chanal's Coiffure et à Pôle emploi services. Fait à Cergy, le 21 janvier 2025 La présidente, signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2103924_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel