TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2103929_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 8 février 2023, société Noz " Foug ", représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le président directeur général l'Agence de services et de paiement (ASP) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, ensemble la décision implicite du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'ASP, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de l'aide à l'embauche des jeunes, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ASP une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l'ASP conclut au rejet de la requête de la société Noz " Foug ". Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Noz " Foug ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2023, la société Noz " Foug ", qui déclare " prend[re] acte de la régularisation opérée par l'ASP [qui] est de nature à priver d'objet le contentieux ", doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Noz " Foug " au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Noz " Foug " du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Noz " Foug ", à l'Agence de services et de paiement et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Rennes, le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2103929_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel