TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103941_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, la société Euronat, représentée par Me Bernadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus prise le 7 juin 2021 sur le recours gracieux qu'elle a initié le 31 mars 2021, réceptionné le 6 avril suivant, ensemble la décision du 3 février 2021 prise par le président du syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SMICOTOM), imposant la collecte des déchets en limite du domaine public routier au sein des zones sécurisées ; 2°) de condamner le SMICOTOM à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 juillet 2022, l'association internationale des amis d'Euronat (IFE-AIDE), représentée par Me Jean Laveissière, intervient au soutien des conclusions d'annulation présentées par la société Euronat. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le SMICOTOM représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête de la société Euronat et de l'intervention de l'association IFE-AIDE et à la condamnation solidaire de la société Euronat et de l'association IFE-AIDE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, l'association IFE-AIDE déclare se désister de son intervention volontaire. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, la société Euronat informe le tribunal qu'à l'issue de la procédure de médiation initiée par le tribunal administratif, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties et déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 16 août 2023, la sociétés Euronat a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Euronat la somme que le SMICOTOM demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Euronat. Article 2 : Les conclusions du SMICOTOM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Euronat, à l'association IFE-AIDE, à la Commune de Grayan et l'Hôpital et au syndicat médocain pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2103941_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel