TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103944_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 8 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal de modifier le motif de son licenciement mentionné dans l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi du 20 octobre 2021. Elle soutient que le motif de licenciement de l'attestation employeur du 20 octobre 2021 n'est pas concordant avec celui indiqué dans sa lettre de licenciement du 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Il ressort des pièces du dossier que, si la lettre de licenciement de Mme B du 30 septembre 2021 mentionne le motif " abandon de poste " et que l'attestation d'employeur destiné à Pôle emploi du 20 octobre 2021 mentionne le motif " rupture anticipée à l'initiative du salarié ", ces deux motifs mentionnés en des termes différents ont toutefois la même signification et renvoient au même motif de licenciement. Ainsi, le moyen tiré de ce que les motifs de licenciement mentionnés dans la lettre du 30 septembre 2021 et l'attestation d'employeur du 20 octobre 2021 ne seraient pas concordants est inopérant. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 31 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2103944_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel