TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2103945_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 juillet 2021, la SCEA de Teulet, représentée par Me Dancie, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 23 300 euros émis le 6 juin 2021 par la communauté de communes Isle Loue Auvézère pour non raccordement à l'assainissement collectif ; 2°) de prononcer la décharge de la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Isle Loue Auvézère la somme de 2 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2022, la communauté de communes Isle Loue Auvézère, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCEA de Teulet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 13 mars 2023, le tribunal a demandé à Me Danci, conseil de la SCEA de Teulet, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 13 mars 2023, lue le 14 mars 2023 par celui-ci sur l'application Télérecours, la SCEA de Teulet n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Isle Loue Auvézère tendant à la condamnation de la SCEA de Teulet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de SCEA de Teulet. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Isle Loue Auvézère présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA de Teulet et à la communauté de communes Isle Loue Auvézère . Fait à Bordeaux, le 24 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2103945_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel