TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2103960_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la commune du Caylar, représentée par la SCP VINSONNEAU-PALIÈS NOY GAUER et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 29 juin 2021 portant répartition des excédents du budget syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) aux communes adhérentes ; 2°) de mettre à la charge du SIVOM du Larzac la somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la commune de Saint Maurice Navacelles doit être regardée comme concluant au prononcé d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la commune du Caylar déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 20 décembre 2022, la commune du Caylar a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune du Caylar. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Caylar, aux communes de Pegairolles de l'Escalette, Saint Pierre de la Fage, Saint Maurice Navacelles, Saint Michel d'Alajou, Saint Etiennede Gourgas, Saint Felix de l'Heras, le Cros, les Rives, Sorbs, la Vacquerie et Saint Martin de Castries, à la communauté de communes du Lodevois et Larzac et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 24 janvier 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023 La greffière, M. A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2103960_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel