TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2103960_20240503
- Date
- 3 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2021, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au centre hospitalier de Dreux de lui verser l’indemnité de fin de contrat qu’elle n’a pas perçue. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le centre hospitalier de Dreux conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’injonction à verser l’indemnité de fin de contrat et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 10 janvier 2024, Mme A... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 4. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A... a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-1-5 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours citoyens » le 10 janvier 2024, et dont elle est réputée avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date en application des dispositions citées au point 3, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’en être désistée. Toutefois, la requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Dreux. Fait à Orléans, le 3 mai 2024 La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3015 décembre 2022
ORTA_2103960_20221215TA453 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2103960_20240503
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2103960_20240503
Données disponibles
- Texte intégral