TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2103962_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 24 août 2021, la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds, représentée par Me Chapellier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 129 547,83 euros au titre de l'année 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 5 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 5 octobre 2021. Par une lettre du 6 octobre 2021, la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Par une lettre du 6 octobre 2021, la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en l'absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l'application Télérecours le 7 octobre 2021 à 20h19, ni la société requérante, ni son conseil n'ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Universal-Investment-Gesellschaft Mbh pour le compte du fonds Bv-Bnp-Universal-Fonds et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 22 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA137 octobre 2022
DCA_22MA01252_20221007TA3012 janvier 2023
ORTA_2103962_20230112TA9322 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2103962_20250422
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2103962_20250422