TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2103974_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 19 mars 2021, Mme B C entend former un recours gracieux contre la décision du 29 janvier 2021 A laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. A un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, A ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti A une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que A voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. En premier lieu, Mme C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande, dans une requête intitulée " recours gracieux ", à ce que soit réexaminée sa demande de logement social présentée dans les conditions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux contre la décision du 29 janvier 2021 A laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. A suite, la requête de Mme B C est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée A ordonnance. 5. En second lieu et en tout état de cause, Mme C se borne à indiquer qu'hébergée avec ses enfants A le dispositif 115 depuis le 23 septembre 2020, elle a besoin d'un hébergement digne. Toutefois, la décision du 29 janvier 2021 est motivée A la circonstance que son recours n'était pas recevable faute pour la requérante d'avoir joint à son dossier les pièces d'identité de ses neveux et nièces qu'elle a présentés à charge dans sa demande ainsi que son attestation de prise en charge A le 115 avant le 9 novembre 2020, date limite indiquée A le secrétariat de la commission dans sa demande de pièces pour compléter le dossier du 9 octobre 2020. La requérante ne contestant pas ces éléments, et n'indiquant notamment pas que son dossier était complet à la date de la décision attaquée, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 21 avril 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni A la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le 6 mai suivant, la requérante n'a produit aucun mémoire. A suite, la requête de Mme C ne peut être que rejetée A ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 19 octobre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2103974
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2103974_20221019
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