TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103976_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement départemental de la Somme, en tant que son nom n'y figure pas et, à titre subsidiaire, de procéder à son inscription au tableau d'avancement. Il soutient que : - depuis son agression en 2009 et l'obtention d'une pension d'invalidité permanente de 25%, il n'a jamais évolué dans sa carrière ; - il sera atteint par la limite d'âge en février 2023 ; - lors de son placement en congé de longue maladie, il n'a pas pu prétendre à l'avancement en 2017 et 2019 ; - il fait l'objet d'une discrimination de la part de sa hiérarchie dès lors que d'autres militaires sont inscrits au tableau sans avoir effectué de mobilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () " et aux termes de l'article R. 4125-2 du même code : " A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet d'une demande, le militaire dispose d'un délai de deux mois pour saisir la commission par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat permanent placé sous l'autorité du président de la commission. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de la défense instituant une procédure particulière de recours administratif préalable obligatoire, que seule la décision prise à la suite de la saisine de la commission de recours des militaires, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible de recours devant la juridiction administrative. 4. Pas sa requête, M. B, adjudant affecté depuis juillet 2019 à la brigade de proximité de Chauny, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er décembre 2021 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2022 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général du groupement départemental de la Somme, en tant que son nom n'y figure pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué, que M. B aurait saisi la commission de recours des militaires du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 19 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, signé C. BINAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2103976_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel