TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103979_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme C B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui allouer une allocation logement. Vu : - l'ordonnance n° 2103980 du 30 juillet 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de suspension de la décision en litige ; - l'ordonnance n° 21MA04047 du 10 juin 2022 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande de renvoi devant un autre tribunal administratif de la requête n° 2103979 déposée par Mme B A ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B A a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes une demande d'allocation logement. Selon ses dires, à la suite de cette demande, la CAF des Alpes-Maritimes lui a renvoyé par courriel un formulaire à remplir accompagné d'une attestation de loyer à compléter. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui allouer l'allocation logement sollicitée. En l'espèce, la requérante soutient que le courriel de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui demandant de compléter un formulaire d'aide au logement ainsi qu'une attestation de loyer est constitutif d'une décision implicite de refus de sa demande d'aide au logement. Or, un tel courriel, qui au demeurant n'est pas produit dans le cadre de la présente instance, n'est pas une décision implicite de refus et ne peut donc pas être regardé comme étant une décision faisant grief. En outre, cet acte, dénué de toute portée décisoire, n'emporte, par lui-même, aucun effet juridique et ne constitue par conséquent pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2103979
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2103979_20220712
Données disponibles
- Texte intégral