TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2103981_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. et Mme B, représenté par Me Douchevsky demandent au tribunal : 1°)de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 400 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par le préfet des Hauts-de-Seine de leur demande indemnitaire ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il y a eu un accord transactionnel avec les requérants portant sur la période du 11 juillet 2020 au 30 septembre 2020 et un second accord portant sur la période du 1er octobre 2020 au 30 novembre 2021. Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Par courrier du 28 octobre 2022, le président de la formation de jugement a invité M. et Mme B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition de leur avocat par l'application Télérecours le 28 octobre 2022, M. et Mme B ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désisté d'office. M. et Mme B sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception dans les deux jours de sa mise à disposition de la demande de maintien qui lui a été adressée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai, d'un mois suivant cette date M. et Mme B sont réputés s'être désisté de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A Mme B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 mars 2023. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21039812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2103981_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel