TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103983_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 mai 2021 et 3 juin 2021, Mme E F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 27 avril 2021 par laquelle la prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social au titre de l'aide sociale de sa mère, Mme B C, à compter du 23 mars 2021 a été refusée ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Yvelines de réexaminer la demande. Elle soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 27 avril 2021, sa situation financière ne lui permet pas, en tant que débiteur d'aliments, de régler les frais de séjour de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 % ". Aux termes de l'article L. 132-6 de ce code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". 4. Pour contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental des Yvelines sur son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 27 avril 2021 par laquelle la prise en charge des frais d'hébergement en établissement médico-social au titre de l'aide sociale de sa mère, Mme B C, à compter du 23 mars 2021 a été refusée, Mme E F, invitée, par un courrier du 14 mai 2021 à compléter la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative et qui a répondu à cette invitation par un mémoire enregistré le 3 juin 2021, se borne à soutenir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision du 27 avril 2021, sa situation financière ne lui permet pas, en tant que débiteur d'aliments, de régler les frais de séjour de sa mère. Toutefois, d'une part, elle ne produit aucun élément relatif aux ressources de Mme C, alors même que la décision précitée précise que celle-ci peut régler les frais de séjour notamment avec l'ensemble de ses revenus. D'autre part, Mme F indique elle-même bénéficier d'une rente de vieillesse d'un montant annuel de 21 120 francs suisses, soit environ 22 000 euros, et que son conjoint bénéficie également d'une rente de vieillesse d'un montant annuel de 21 540 euros, soit environ 22 300 euros. Enfin, Mme F ne produit aucun élément relatif aux ressources de son frère, M. A D, également débiteur d'aliments. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les faits allégués par Mme F sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 27 avril 2021 du président du conseil départemental des Yvelines. Dans ces conditions, la requête de Mme F doit être rejetée par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F et au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2103983_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel