TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2103985_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme pour le recouvrement d'une somme de 173,48 euros correspondant à un indu de prime d'activité. Elle soutient qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme, représenté par la SCP Croissant, De Limerville, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Mme B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Somme le 16 novembre 2021 en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 173,48 euros. A l'appui de sa requête, elle soutient uniquement qu'elle était de bonne foi. Ce moyen étant inopérant à l'encontre d'une contrainte, Mme B a été invitée, par lettre du 23 août 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans le délai d'un mois. Mme B, qui a accusé réception de cet envoi le 27 août 2022, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 17 novembre 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2103985_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel