TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2103986_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la décharge des rôles supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes mis à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier et le 17 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, M. A B soutient qu'il prend note des dégrèvements prononcés par l'administration mais entend maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commission de surendettement, saisie à la demande de M. B, a prononcé dans sa séance du 10 septembre 2019, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui a entraîné le dégrèvement total des impositions réclamées dès le 10 décembre 2019. Dans ces circonstances, à la date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée, le 18 juin 2021, l'imposition dont il a sollicité la décharge n'était pas due. Les conclusions aux fins de décharge doivent par suite être rejetées comme étant irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2103986_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel