TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2103997_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
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source officielle{"Le tribunal a constat\u00e9 qu'il n'y avait plus lieu de statuer, la requ\u00eate ayant perdu son objet apr\u00e8s l'attribution de la CMI. L'ordonnance a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e aux parties concern\u00e9es.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a rejeté son recours administratif reçu le 22 avril 2021 contre la décision du 5 mars 2021, refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'à la suite de l'exercice du recours administratif préalable, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été attribuée le 3 novembre 2021 au requérant du 14 février 2021 au 28 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde fait valoir, sans être contestée, avoir, par une décision du 3 novembre 2021, fait droit au recours administratif exercé par M. B le 22 avril 2021 et lui avoir délivré, postérieurement à l'introduction de la requête, la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions présentées par M. B ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2103997_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel