TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2104002_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 octobre 2021, le 26 avril 2022, le 23 juin 2022, le 21 octobre 2022 et le 16 décembre 2022, le centre hospitalier de Dieppe, (CHD) représenté par Me Husson-Fortin, demande au tribunal : 1°) d'interpréter l'ordonnance n° 1603922 du tribunal administratif de Rouen en explicitant le raisonnement du tribunal par lequel : - Il a rejeté comme irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'engagement de la responsabilité des architectes membres du groupement de maîtrise d'œuvre du marché, de la société DALKIA et de la société APAVE ; - Il a rejeté les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Axima Concept et de la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ; 2°) de procéder à la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n° 1603922 du tribunal administratif de Rouen : - En tant que son dispositif ne se prononce pas sur le sort d'une part, des conclusions d'appel en garantie des architectes du groupement de maîtrise d'œuvre et de leur assureur la MAF (Mutuelle des architectes français) et d'autre part, des conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier de Dieppe contre les membres de ce même groupement, contre la société Apave, la société DALKIA et la société AVIVA Assurance, - En tant que ni les motifs, ni le dispositif de l'ordonnance ne font état de la demande indemnitaire du centre hospitalier de Dieppe à l'encontre de la société Axima Concept et de la société EGIS Bâtiment Centre Ouest. Il soutient que : - S'agissant de la demande en interprétation : - son action est recevable ; - le dispositif de l'ordonnance en cause est obscur et ambigu, de sorte que son interprétation s'impose en tant qu'il porte sur l'explicitation du raisonnement du Tribunal par lequel il a rejeté comme irrecevables, par voie de conséquence, les conclusions du centre hospitalier de Dieppe tendant à l'engagement de la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre du marché, de la société Axima Concept, de la société EGIS Bâtiment Centre Ouest, de la société Dalkia et de la société APAVE ; - le magistrat ne pouvait se prononcer au visa de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, sauf de nouveau à méconnaître le principe du contradictoire et l'article R 621-1 du même code, sans, le cas échéant, mettre le CHD en demeure de régulariser sa situation ; - seule une interprétation permettra de déterminer les raisons du rejet de sa requête et le périmètre de la décision ; - S'agissant de la demande en rectification : - sa demande est recevable ; - l'article 3 du dispositif qui rejette le surplus des conclusions ne peut viser que les demandes accessoires, de fait aucun article du dispositif ne correspond au motif relatif au rejet des conclusions d'appel en garantie de la société Tourret Jonery Architectures, de l'agence Valentin Jean-Marie, de l'agence Jacques-Maurice Rivollier, de la mutuelle des architectes français à l'encontre, notamment, de l'exposant ni le rejet des conclusions indemnitaires de l'exposant à l'encontre des membres du groupement de maîtrise d'œuvre, de la mutuelle des architectes français, de la société AVIVA Assurances, de la société APAVE et de la société DALKIA. - ni les motifs, ni le dispositif de l'ordonnance ne font état de la demande indemnitaire du Centre Hospitalier de Dieppe à l'encontre de la société Axima Concept et de la société EGIS Bâtiment Centre Ouest ; - au vu de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 août 2022, validant la position du premier juge sur ce point, il appartenait à la juridiction d'expliciter la qualification de demande reconventionnelle, qualification qu'il conteste ; - l'autorité de chose jugée de cet arrêt ne peut être opposée à sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021 et un mémoire en production de pièce enregistré le 25 novembre 2022, la société APAVE représentée par Me Marié, conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du centre hospitalier de Dieppe le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - qu'elle n'est pas concernée par ce litige dès lors qu'elle a été mise hors de cause par ordonnance du 4 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen ; - que la demande d'infirmation du jugement est irrecevable ; - elle produit le recours en cassation introduit à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative de Douai du 30 août 2022 annulant partiellement l'ordonnance en litige. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, la société Axima concept et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Axima concept, représentées par Me Barrabé concluent au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 000 euros soit mis à la charge du centre hospitalier de Dieppe au bénéfice de chacune des sociétés Axima concept et SMABTP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la demande est irrecevable à l'égard de la SMABTP, dont le litige relève du juge judiciaire ; - le recours en interprétation n'est pas fondé en l'absence d'obscurité de l'ordonnance ; - la demande en rectification d'erreur matérielle est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'elle n'est pas matérielle dès lors qu'est invoquée une omission à statuer ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la société Aviva assurances, nouvellement dénommée Abeille assurances, représentée par Me Malbesin, conclut à l'irrecevabilité de la demande. Elle fait valoir que : - la demande se heurte à l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 30 août 2022 devenu définitif, qui a rejeté l'ensemble des demandes formulées par le centre hospitalier de Dieppe ; - en cas de pourvoi, il appartiendra au Conseil d'Etat de statuer et d'expliciter le raisonnement adopté par les juridictions de première instance et d'appel et de rectifier les éventuelles erreurs matérielles commises ; - à titre subsidiaire, les demandes en interprétation et en rectification d'erreur matérielle ne sont pas fondées. Vu : - l'ordonnance n° 1603922 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". S'agissant du recours en interprétation : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". 3. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë. 4. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a pas de contradiction entre les motifs du jugement et le dispositif qui notamment par son article 3 rejette l'ensemble des demandes. Les circonstances que l'ordonnance serait insuffisamment motivée, qu'elle serait entachée d'une omission à statuer ou qu'elle aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire relèvent de la contestation de la régularité et du bien-fondé de l'ordonnance et non de son interprétation. Par suite, l'ordonnance n° 1603922 du tribunal administratif de Rouen en date du 24 août 2021 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Ce jugement ne présente dès lors ni obscurité, ni ambiguïté. Il suit de là que les conclusions en interprétation ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. S'agissant du recours en rectification d'erreur matérielle : 5. Les circonstances que l'ordonnance serait insuffisamment motivée ou qu'elle serait entachée d'une omission à statuer n'entrent pas dans le champ d'application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Par suite les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par le centre hospitalier de Rouen sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. S'agissant des conclusions présentées au titre des frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe les sommes que les autres parties demandent sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du centre hospitalier de Dieppe est rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative en tant qu'elle est manifestement irrecevable. L'ensemble des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. O R D O N N E Article 1er : La requête du centre hospitalier de Dieppe est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Dieppe et à la société Apave, à la société Axima Concept, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Aviva Assurances. Copie en sera adressée à la société Tourret Jonery Architectures, à l'agence Valentin Jean-Marie, à l'agence Jacques Maurice Rivollier, à la mutuelle des architectes français, à la société EGIS Bâtiment Centre-Ouest, à la société GAN Assurances et à la société Dalkia. Fait à Rouen, le janvier 11 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104002
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TA7611 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2104002_20230111
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2104002_20230111
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