TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 6×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2104007_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 juin 2021, 15 janvier 2022 (ce dernier non-communiqué), 9 mars 2022 et 8 mai 2022, M. A B, l'association Les Amis de la Terre en Savoie, l'association France Nature Environnement Savoie et l'association Vivre et Agir en Maurienne, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la charte d'engagements relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques rédigée par SNCF Réseau publiée par le 23 avril 2021 sur le site des services de l'Etat en Savoie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de publier dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une charte d'engagements des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques conforme au droit de la propriété et adaptée à la protection des personnes, conforme aux articles L.253-8, D.253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime, au règlement (UE) 284/2013, à l'article 3 point 1 et l'article 36 à la directive 98/2008/CE, à l'article 544 du code civil, aux articles 2, 4, 12 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux articles 2 à 5 de la charte de l'environnement et aux articles 322-1 et R.633-6 du code pénal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022, 4 juillet 2022 et 20 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'une nouvelle charte a été approuvée le 27 janvier 2023.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 21 mars 2022, la société SNCF réseau conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 5 novembre 2024, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a été adressée à M. B par l'application télérecours citoyens le 5 novembre 2024 et dont il a été accusé de réception le même jour, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. L'instance prenant fin par suite du désistement des requérants dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de la société SNCF réseau est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et autres.
Article 2 :
Il n'y a plus lieu de statuer sur l'intervention de la société SNCF Réseau.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'association Les Amis de la terre en Savoie, à l'association France Nature Environnement Savoie, à l'association Vivre et Agir en Maurienne, au préfet de la Savoie et à la société SNCF Réseau.
Fait à Grenoble le 15 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2104007Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2104007_20250115